Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 mars 2016

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Article L552-5

Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 09 mars 2016

Modifié par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 9

L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.


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