Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2016

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Article L241-6-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2016

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)


Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.


Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 3° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

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