Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2017

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Article R241-15

Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2005-1714 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ".

1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

La carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.

La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.


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