Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

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Article R351-42

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 8

I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :

1° La contribution de l'Etat ;

2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;

5° Les revenus des fonds placés ;

6° Les recettes accidentelles et diverses.

II-Les dépenses sont les suivantes :

1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;

3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;

4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;

5. Les frais de procédure ;

6. Les dépenses accidentelles et diverses.


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