Code du travail

Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008

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Article R351-42 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 3 () JORF 29 septembre 2007

Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;

2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 321-4-2 ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;

5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 351-24 ;

6° Les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 351-24.

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