Article R244-2
Version en vigueur du 14 décembre 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 4 () JORF 14 décembre 2006
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.