Article D147
Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998
Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.