Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5411-2

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 21

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est également remise à l'intéressé.

Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.


Retourner en haut de la page