Code du travail

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 août 2018

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Article L322-14 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 août 2018

Création LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)

L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

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