Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R426-24 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 21

Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.

Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa.

Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.

Retourner en haut de la page