Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

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Article R711-6-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-786 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :

a) En médecine :

- un acte par jour, les deux premières semaines ;

- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;

b) En soins de suite :

- un acte et demi par semaine ;

c) En soins de longue durée :

- un demi-acte par semaine.

La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.

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