Article L331-27
Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 25 août 2021
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement public du parc national en application de l'article L. 331-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende