Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

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Article R*424-4

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

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