Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 12 août 2006

Naviguer dans le sommaire du code

Article R52-3-7

Version en vigueur depuis le 12 août 2006

Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.


Retourner en haut de la page