Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 13 juin 2003

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Article L234-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 13 juin 2003

Abrogé par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 3 (V) JORF 13 juin 2003

Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.


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