Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

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Article A322-56 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

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