Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 22 août 2008 au 03 septembre 2021

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Article R20-37

Version en vigueur du 22 août 2008 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2008-792 du 20 août 2008 - art. 16

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.


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