Article D536
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.