Code monétaire et financier

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 novembre 2014

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Article R214-103

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 214-39 et indépendamment de l'application du 1 de l'article L. 312-2, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-34. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.


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