Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 octobre 2007

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Article L421-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 octobre 2007

Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 31

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.

Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

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