Article 990 C (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.
Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.