Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

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Article R551-7

Version en vigueur depuis le 02 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.


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