Article L6241-9
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 août 2016
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.