Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 août 2016

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Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;

4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.






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