Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 14 février 2015

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Article R542-69

Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 14 février 2015

Création Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.

Pour une installation nucléaire intéressant la défense, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

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