Article L1333-3
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 12 février 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.