Code électoral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

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Article L33-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

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