Code du travail maritime

Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 01 décembre 2010

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Article 66 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1958 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 5 JORF 30 décembre 1958

Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.

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