Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 juin 2014 au 15 novembre 2016

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Article 154

Version en vigueur du 02 juin 2014 au 15 novembre 2016

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 3

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.


Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, article 15 : la référence à l'article 61-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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