Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

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Article R643-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.


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