Code de la route

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2016

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Article R212-3-2

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 mai 2016

Création Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 6

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France.


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