Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 06 juillet 2008 au 29 janvier 2017

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Article L221-1

Version en vigueur du 06 juillet 2008 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 4

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.


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