Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.


Retourner en haut de la page