Article 925 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.