Code de l'environnement

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2017

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Article D213-6

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office.

II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.


Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

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