Code des assurances

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mai 2019

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Article L421-16 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 208
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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