Code de la nationalité française

Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 23 juillet 1993

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Article 64

Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° (Abrogé) ;

2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;

3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;

4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.


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