Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L5411-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.

Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.






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