Code du travail

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

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Article R5221-5 (abrogé)

Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 53

Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;

2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;

4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;

6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;

7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.

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