Code de la santé publique

Version en vigueur du 12 août 2011 au 28 janvier 2016

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Article L3134-1

Version en vigueur du 12 août 2011 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25

Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.

L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation.


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