Article D223-22-7
Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.