Code de l'environnement

Version en vigueur du 19 août 2011 au 01 juillet 2015

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Article R414-27

Version en vigueur du 19 août 2011 au 01 juillet 2015

Création Décret n°2011-966 du 16 août 2011 - art. 1

La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de l'article L. 414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.


DOCUMENTS DE PLANIFICATION,

programmes ou projets, manifestations et interventions

SEUILS ET RESTRICTIONS

1) Création de voie forestière.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions grumiers.

2) Création de voie de défense des forêts contre l'incendie.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

3) Création de pistes pastorales.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour des voies permettant le passage de camions de transport de matériels ou des animaux.

4) Création de place de dépôt de bois.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du sol.

5) Création de pare-feu.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes rases.

6) Premiers boisements.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-dessus d'une superficie de boisement ou de plantation et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.

.

7) Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans ou de landes.

Pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000, hors l'entretien nécessaire au maintien de la prairie ou de la lande.

Installations, ouvrages, travaux et activités au-dessous des seuils fixés pour l'obligation de déclaration par le tableau annexé à l'article R. 214-1 pour les rubriques suivantes (du 8 au 24) :



8) Prélèvements : 1.1.2.0.

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé.

Volume total prélevé supérieur à 6 000 m ³ par an.

9) Prélèvements : 1.2.1.0.

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.

Capacité maximale supérieure à 200 m ³/ heure ou à 1 % du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

10) Rejets : 2.1.1.0.

Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/ j de DBO5 par unité de traitement.

11) Rejets : 2.1.3.0.

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.

Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.

12) Rejets : 2.1.4.0.

Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au 11.

Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/ an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/ an ou DBO5 supérieure à 250 kg/ an.

13) Rejets : 2.2.1.0.

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier lerégime des eaux, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés au 10.

Capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 1 000 m ³/ jour ou à 2,5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau.

14) Rejets : 2.2.2.0.

Rejets en mer.

Capacité totale de rejet supérieur à 10 000 m ³/ jour.

15) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.1.0.

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à la continuité écologique.

Impact entraînant une différence de niveau supérieure à 10 cm lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

16) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.1.4.0.

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes.

Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à 10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

17) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau.

Surface soustraite supérieure à 0,02 ha lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

18) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.3.0.

Création de plans d'eau, permanents ou non.

Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.

19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0.

Vidanges de plans d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code.

Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.

20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0.

Création d'un barrage de retenue.

Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.

21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.

Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.

22) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0.

Réalisation de réseaux de drainage.

Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0.

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.

Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.

24) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0.

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.

Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/ heure.

25) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1° de l'article L. 311-2 du code forestier.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

26) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.

Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

27) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

28) Mise en culture de dunes.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

29) Arrachage de haies.

Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.

30) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

31) Installation de lignes ou câbles souterrains.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

32) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.

33) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

34) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

35) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

36) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.

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