Code de l'environnement

Version en vigueur du 27 janvier 2012 au 13 juillet 2017

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Article R333-7

Version en vigueur du 27 janvier 2012 au 13 juillet 2017

Modifié par Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 10

La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional adresse ce projet de charte aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de leur saisine pour approuver la charte.

Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.

Le territoire d'une commune ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement.


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