Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

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Article L78 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;

3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.

Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.

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