Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 avril 2009 au 01 janvier 2016

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Article R133-30-1

Version en vigueur du 05 avril 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-379 du 2 avril 2009 - art. 1

L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.

Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.

Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu.

La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

Les données relatives aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 622-5 qui ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 sont transmises à la section professionnelle compétente mentionnée à l'article L. 642-5.


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