Code de l'environnement

Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017

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Article R512-46-24

Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017

Création Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20

I. ― En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;

2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;

3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;

4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;

5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;

6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.


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