Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 01 septembre 2019

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Article R111-6

Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 3

Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R*. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.

Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.


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