Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 224-7

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.


Retourner en haut de la page