Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Le budget du centre national comprend deux sections :
Les dépenses administratives d'ordre général sont inscrites à la première section ; les autres dépenses et notamment celles afférentes au fonctionnement des services suivants sont inscrites à la deuxième section :
1° Service du contrôle des recettes ;
2° Service du contrôle du financement des films ;
3° Service des statistiques ;
4° Service des oeuvres sociales.