Article L6147-8
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 17
Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation des soins.