Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L245-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 18000 euros le fait :

1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;

2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.

Retourner en haut de la page